La judiciarisation du climat
Dans l’attente du second jugement dans « L’Affaire du siècle »12, alors que le projet de « loi climat »3 fait débat et doit être examiné par le Sénat à partir du mois de juin 2021, que les initiatives lancées par la société civile et les actions en justice climatique se multiplient, l’ouvrage Justice climatique. Procès et actions de la juriste et directrice du réseau Droit et changement climatique Marta Torre-Schaub, apporte un éclairage utile sur cette nouvelle étape de la mobilisation pour la protection de l’environnement que constitue la judiciarisation de la lutte contre le dérèglement climatique par une société civile qui reproche leurs carences à la puissance publique et aux entreprises.
Après une introduction succincte, l’auteure précise les origines, les objectifs et la diversité des actions en justice climatique (chapitre 1) ainsi que le rôle que la science peut y jouer (chapitre 2). Elle étudie plusieurs actions engagées contre les Etats et les acteurs privés (chapitres 3 et 4) puis, avant de conclure, se focalise sur les actions en cours en France (chapitre 5).
Les procès climatiques : des actions diverses et multiples
Après avoir évoqué en introduction les premiers mouvements de justice environnementale de la fin des années 1960 et 1970 aux Etats-Unis ou encore ceux organisés par la société civile en marge des COP4 à la fin des années 1990, l’auteure se concentre, dans son premier chapitre, sur la notion de « Climate Change Litigation » qui, en l’absence de définition précise, peut rassembler « tout litige administratif ou judiciaire fédéral, étatique, tribal ou local dans lequel les dépôts de pièces ou les décisions du tribunal soulèvent directement et expressément une question de fait ou de droit concernant la substance ou la politique des causes et des impacts du changement climatique »5.
Les objectifs de ces actions, qui montrent que la question du climat ne concerne désormais plus seulement les scientifiques et les négociateurs internationaux, sont multiples : lutter contre les inégalités résultant du changement climatique, faire prendre conscience à la communauté internationale ainsi qu’aux acteurs publics et privés de « la nécessité absolue d’agir de manière ambitieuse », et « influencer l’interprétation et l’application du droit climatique à travers le monde »6.
Ainsi, les quelque plus de 900 procès climatiques lancés dans le monde depuis 2010 sont, eux aussi, très divers. De l’action symbolique à celle visant un projet précis, engagés contre des Etats ou bien des acteurs privés, ils soulèvent des questions tant de droit international que de droit national, se fondant sur des conventions et engagements internationaux, des lois, les plans climats, les droits de l’Homme ou encore les droits de la nature puisque certaines décisions ont ainsi par ce biais protégé des fleuves, des animaux ou, plus récemment, la forêt amazonienne. On y compte, en outre, les procédures relatives à des actes de « désobéissance civile » fondés sur l’urgence climatique.
Le tournant de l’affaire « Urgenda »
L’auteure rappelle que, si la plupart des actions sont encore peu suivies d’effet en raison du manque de maturité des systèmes juridiques, du manque de formation des magistrats en matière scientifique ou de difficultés techniques, elles se multiplient et un véritable tournant a été opéré avec l’affaire dite « Urgenda », étudiée dans les premier et troisième chapitres de son livre et engagée par des acteurs de la société civile devant la justice néerlandaise78.
Le juge suprême y confirme l’analyse des juges du fond reconnaissant l’Etat responsable de son inaction en matière de lutte contre le changement climatique et lui enjoignant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en prenant les mesures qui s’imposent afin de remplir les objectifs de l’Accord de Paris du 12 décembre 20159, au nom de la protection des droits de l’Homme et notamment des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dès la première décision rendue dans cette affaire qui consacre pour la première fois l’obligation d’un Etat de se conformer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le droit apparaît comme un nouveau moyen d’action de la société civile.
La science au secours des « plaignants »
Dans le deuxième chapitre de l’ouvrage, l’auteure rappelle l’importance de la science dans les procès climatiques, soulignant le rôle dans l’argumentation d’études telles que les rapports spéciaux du GIEC10 de 2018 et 2019 sur le climat et les océans. La décision d’appel, dans l’affaire « Urgenda », a d’ailleurs été rendue, relève-t-elle, le lendemain de la publication du rapport spécial du GIEC du 8 octobre 2018 qui souligne la nécessité de maintenir le réchauffement planétaire en deçà de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2030.
Etats et entreprises sur le banc des « accusés »
Dans un troisième chapitre, l’ouvrage de Martha Torre-Schaub offre une étude rapide de plusieurs des contentieux engagés contre les Etats par des acteurs de la société civile qui demandent l’application d’un devoir de diligence et de vigilance face à l’urgence climatique, le respect de l’environnement et la protection des droits constitutionnels et des droits fondamentaux, mais se heurtent à des obstacles divers (séparation des pouvoirs et notion de qualité à agir, lien de causalité, possibilité de la réparation, individualisation du préjudice). Sont ainsi évoquées, outre l’affaire « Urgenda » déjà mentionnée, les actions en cours aux Etats-Unis, en Colombie, en Autriche, en Afrique du Sud ou en Australie.
Dans un quatrième chapitre, l’ouvrage étudie les contentieux engagés contre les acteurs privés et, notamment, contre les principales entreprises de l’industrie fossile. Ces actions, nombreuses aux Etats-Unis, visent à l’indemnisation des victimes des dommages causés par leurs activités, la prévention de dommages futurs ou la participation à l’adaptation au changement climatique. Si ces procès se heurtent à la difficulté d’établir une responsabilité personnelle et individualisée bien qu’ils mettent en avant la connaissance par les acteurs visés, souvent dès les années 1970, de l’impact de leurs activités, Martha Torre-Schaub rappelle comment cette difficulté peut être surmontée par les juridictions. Dans l’affaire Lliuya c/RWE, en 201711, les juges allemands relèvent ainsi, souligne l’auteure, que la pluralité des acteurs responsables de la dégradation des sols du village du requérant, au Pérou, ne rend pas caduque la responsabilité de celui contre lequel l’action est engagée, ni son devoir d’éliminer les risques liés à son activité.
Un panorama de la justice climatique en France
Le dernier chapitre du livre se concentre sur les affaires engagées en France, tant contre l’Etat comme « L’Affaire du Siècle » que contre des entreprises, tels que les recours engagés contre Total en 2020 sur le fondement de son devoir de vigilance12. Il évoque également, au plan pénal, la question des actes de « désobéissance civile » et notamment l’affaire des « décrocheurs » du portait présidentiel qui ont pu, marginalement, être relaxés sur le fondement de l’ « état de nécessité »13.
Dans une conclusion qui sonne comme un plaidoyer, l’auteure souligne que la situation pandémique actuelle « suscite beaucoup de réflexions sur la prévisibilité d’une crise annoncée depuis longtemps – comme la crise climatique – pointant les retards ou défaillances de l’Etat dans sa gestion. Ces parallèles [écrit-elle] devraient nous inspirer [et nous permettre] d’initier une réflexion sur nos rapports à la nature et au non humain. » Elle appelle à ne pas attendre « de vivre des moments aussi désespérés pour agir » et à prendre « dès maintenant des mesures fondées sur la prudence et la vigilance plutôt que d’agir dans la précipitation et l’urgence »14.
Notes :
1 - TA de Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 (jugement : http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf ; communiqué de presse : http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Communiques-de-presse/L-affaire-du-siecle).
2 - Cette affaire a été engagée contre l’Etat français pour manquement à ses obligations dans la lutte contre le réchauffement climatique par plusieurs associations (Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France – l’intervention de l’association France nature environnement a en outre été jugée recevable, mais celles de l’Association nationale de protection des eaux et rivières, de la Fondation Abbé Pierre et de l’association Initiatives pour le climat et l’énergie ont été écartées). L’affaire a donné lieu à mise en ligne, en décembre 2018, d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes (https://laffairedusiecle.net/petition/ – toujours ouverte à la signature). Dans le jugement du 3 février dernier, le juge administratif français reconnaît pour la première fois l’existence d’un préjudice écologique et ce en matière de changement climatique. Il reconnaît qu’une obligation de lutte contre le changement climatique pèse sur l’Etat, en vertu de textes internationaux et nationaux et, s’il considère que le non-respect par ce dernier des objectifs qu’il s’est fixé dans plusieurs domaines ne peut être regardé comme ayant directement contribué à l’aggravation du préjudice, il admet un lien de causalité suffisant pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée s’agissant du non-respect de ses obligations en matière de réduction des gaz à effet de serre (non-respect du premier budget carbone). Le tribunal ordonne, avant de statuer sur la question de la réparation en nature et les demandes d’injonction, qu’il estime recevables, un supplément d’instruction, afin de déterminer les mesures pouvant être enjointes. La décision sur ce point est attendue au printemps 2021.
3 - Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 mai 2021 – v. le dossier législatif sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_contre_le_dereglement_climatique?etape=15-AN1-DEPOT
4 - Conferences of the Parties ou Conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, prévues par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptées lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992 (v. https://unfccc.int/fr).
5 - D. Markell & J.-B. Ruhl, “An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts : A New Jurisprudence or Business as Usual ?”, Florida Law Review, vol. 64, n° 1, 2012, p. 27.
6 - p. 8
7 - Cour de district de La Haye, 24 juin 2015, n° C/09/456689/HA ZA 13-1396 ; confirmée en appel : La Haye, division du droit civil, 9 oct. 2018, État des Pays-Bas c. Fondation Urgenda, n° 200.178.245/01 et en cassation : Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, n° 19/00135.
8 - Affaire engagée par la fondation du même nom (contraction d’ « urgent » et « agenda ») et 900 autres « plaignants » qui demandaient au gouvernement néerlandais de prendre des mesures renforcées dans la lutte contre le réchauffement climatique.
9 - Adopté lors de la COP 21, entré en vigueur le 4 nov. 2016. Réf. ONU C.N.92.2016.
10 - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale, à la demande du G7 et sous le patronage du Programme des Nations Unies pour l’environnement - https://www.ipcc.ch
11 - Procès engagé devant la justice allemande par un paysan péruvien, soutenu par l’ONG allemande Gremnawatch, contre le conglomérat allemand RWE - considéré par différentes études comme l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde - en vue de la réparation des dommages causés à sa ferme par le changement climatique dans les Andes.
12 - Associations et collectivités reprochent à l’entreprise des carences dans l’actualisation de son plan de vigilance (issu de la loi sur le devoir de vigilance du 21 février 2017 et prévu par l’article L. 225-102-4 du code de commerce) ainsi que des manquements à son devoir de vigilance notamment en Ouganda. Dans une première procédure, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, ce qui avait été confirmé en appel. Toutefois, à la suite de l’arrêt Uber de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 (selon lequel lorsque les faits reprochés sont en lien direct avec la gestion d’une société, le demandeur non-commerçant a le choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce), il est revenu sur cette position. La presse se fait l’écho de ces procédures qui sont, pour la première fois, fondées sur la loi du 21 février 2017.
13 - L’auteure évoque sur ce point la relaxe, fin 2019, par le tribunal judiciaire de Lyon de deux personnes ayant procédé au « décrochage » de portraits présidentiels dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon. Ils ont, depuis, été condamnés en appel (https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/14/des-decrocheurs-de-portraits-de-macron-condamnes-en-appel_6025872_3224.html). Fin 2020, d’autres « décrocheurs » ont été relaxés, cette fois ci par le tribunal judicaire d’Auch et sur le fondement de la liberté d’expression (https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/27/cinq-militants-decrocheurs-de-portraits-de-macron-relaxes-au-nom-de-la-liberte-d-expression_6057577_3224.html).
14 - p. 77